Le Code des investissements
La loi n° 90-002 du 09 Mai 1990 portant Code des investissements garantit des libertés, confère des avantages fiscaux, décentralise le développement national et allège les procédures d'agrément.
Champ d'application
Le Code des investissements du Bénin s'applique à toute personne
physique ou morale, sans distinction de son origine ou de sa nationalité
et de son statut juridique (public ou privé). Tous les secteurs d'activité
sont éligibles à ce Code (activité commerciale, industrielle, agricole,
artisanale ou de service).
Toutefois, en sont exclues :
- Les activités d'achat et de revente en l'état ;
- Les activités de torsade, de reconditionnement, de découpage ou d'emballage
de produits finis ou semi-finis et toutes activités n'entraînant
pas une transformation au sens de la nomenclature douanière;
- Les activités ayant une incidence particulièrement néfaste sur l'environnement
et la santé des populations.
Le Code offre trois régimes privilégiés (A, B et C) et un régime spécial applicable aux entreprises artisanales et aux entreprises prestataires de service relevant des domaines de la santé, de l'éducation et des travaux publics.
Conditions et durée de l'agrément
Pour être éligible, aux régimes du Code, l'entreprise doit contribuer
dans une large mesure à :
- La mise en oeuvre de la politique d'aménagement du territoire par
l'implantation d'activités dans les zones économiquement
moins développées ;
- L'amélioration et le redressement de la balance commerciale et de
la balance des paiements ;
- La valorisation des ressources locales ;
- La création d'emplois.
Par ailleurs, l'entreprise doit :
- Dégager de ses activités au moins 50 % de valeur ajoutée ;
- Se conformer aux normes de qualité nationales ou internationales
applicables aux biens et services; - Tenir une comptabilité conforme aux
dispositions du plan comptable national.
Quant à la durée de l'agrément, elle couvre la période d'installation
et celle de l'exploitation de l'entreprise. Elle est de 30 mois pour la
période d'installation quelque soit le régime et est fixée différemment
pour la période d'exploitation selon la zone dans laquelle les investissements
sont réalisés.
- En zone 1, c'est-à-dire Cotonou et ses environs, dans un rayon de
25 Km, la durée est de 5 ans.
- En zone 2, c'est-à-dire les circonscriptions urbaines de Porto-Novo,
Abomey, Bohicon et Parakou, la durée est de 7 ans.
- En zone 3, c'est-à-dire sur le reste du territoire national, la durée
est de 9 ans. Cette répartition en zones traduit la volonté des pouvoirs
publics de décentraliser les activités afin de dynamiser d'autres pôles
que celui de Cotonou.
Garanties offertes
Toute entreprise, quelque soit le régime sous lequel elle exerce,
bénéficie de toute une série de libertés en faveur du développement de
ses activités :
- liberté commerciale et de gestion ;
- liberté d'entrée, de séjour, de circulation, de sortie des agents
expatriés et de leurs familles dans le respect des textes
en vigueur ;
- liberté de transfert des capitaux, des bénéfices et des dividendes.
L'entreprise a en outre, la garantie que l'Etat béninois ne prendra aucune mesure de nationalisation ou d'expropriation des investissements réalisés par elle sauf cas d'utilité publique qui devra alors faire l'objet d'une juste, adéquate et préalable réparation dont le montant sera déterminé selon les règles et pratiques habituelles du droit international.
Procédure d'agrément et avantages accordés
La Procédure d'agrément : L'agrément à un régime privilégié est prononcé
par le gouvernement après avis de la Commission Technique des Investissements
dans un délai de dépôt du dossier qui doit comporter :
- Une demande indiquant le régime privilégié sollicité, la liste des
machines, matériels, pièces
de rechange, procédé de fabrication, nombre d'emplois et le
registre du commerce ;
- Vingt exemplaires du dossier de faisabilité ;
- Le reçu des frais de dépôt des dossiers.
Quant à l'agrément au régime spécial, il est prononcé par simple
Arrêté conjoint du Ministre du Plan et du Ministre des Finances.
En ce qui concerne les avantages accordés par le Code, on pourra consulter le tableau ci-après :
Régime
A
Régime B
Régime C Régime
spécial
Niveau
20 à 500 millions de F 500 millions
à Plus
de 5
à 20 millions
d'Investissement CFA
P.M.E./P.M.I. 3 milliards
F CFA 3
milliards F CFA *
artisanat, services
Frais de dossier 30.000
F CFA 50.000
F CFA 75.000
F CFA 14.000
F CFA
Avantages
Période d'installation IDEM
régime A IDEM
régime A Période
d'installation
-
Exonération droits et taxes et
stabilisation - Réduction de 75
%
à
l 'entrée* sur machines, fiscale
droits et taxes à l'entrée matériels,
outillages, sur
sur
: machines, maté-
pièces
rechange spécifiques
riels, outillages, sur
aux
équipements dans la li-
pièces
de rechange mite
montant égale à 15 %
spécifiques aux valeur
CFA des équipements.
équipements dans la limite
montant égale à 15
% valeur CFA de ces
équipements.Les autres
machines, matériels,
outillages et pièces
de rechange ainsi
que les impôts relevant
du droit commun.
Période
d'exploitation IDEM A IDEM A
-
Exonération impôt/BIC
-
Exemption droits et taxes
de
sortie sur produits pré-
parés,
manufacturés,
exportés.
Exception Taxe
de voirie et de
IDEM A IDEM A IDEM A
statistique
Nombre Au
moins 5 permanents Au
moins 20 emplois IDEM que B Non fixé.
d'emplois béninois
permanents
béninois
Droit à la propriété privée et
conventions de garantie des investissements
Le droit à la propriété privée
Le droit à la propriété privée est garantie par l'article
22 de la loi n° 90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République
du Bénin qui dispose que : « Toute personne a droit à la propriété. Nul
ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et
contre juste et préalable dédommagement ».
Cette volonté de l'Etat a été confirmée à travers la loi n° 92-023
du 06 Août 1992 portant détermination des principes fondamentaux des dénationalisations
et des transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur
privé qui offre aux hommes d'affaires tant nationaux qu'étrangers, les
voies (ou facilités) pour y accéder. Aux termes de cette loi, l'Etat peut
user du droit de disposition des entreprises dont il est propriétaire en
décidant de les dénationaliser ou d'en transférer (partiellement ou totalement)
la propriété du secteur public au secteur privé à l'exclusion des entreprises
stratégiques du domaine des mines, de l'énergie, des armements, des communications
et des télécommunications.
Accords commerciaux
et conventions de garantie des investissements
Le marché intérieur béninois quoiqu'étroit offre cependant
de nombreuses possibilités d'écoulement dans la sous-région, de par les
accords commerciaux et les traités d'adhésion à la CEDEAO, à la CEAO dont
le Bénin est signataire.
De même, les produits en provenance du Bénin ont accès au Marché Commun Européen, conformément aux clauses de la Convention ACP - CEE. Le Bénin a ratifié en outre, la Convention portant création de l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA) en 1993 afin de renforcer le cadre juridique de l'investissement et offrir plus de sécurité aux capitaux étrangers.
L'entreprise individuelle
L’Entreprise individuelle se crée par un acte unilatéral et volontaire. Elle prend souvent ici, la forme d’un établissement auquel le propriétaire affecte certains de ses biens ou de son industrie. Les règles de création et de gestion de l’entreprise individuelle sont simplifiées :
Conditions de l’exercice des activités de commerce
Elles sont au nombre de 3 (trois) :
- être inscrit au registre du commerce ;
- être titulaire d’une carte professionnelle de commerçant ;
- être enregistré à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin.
Le principe d’une autorisation préalable et d’une caution de 10 000 000 FCFA pour les commerçants étrangers a été supprimé par la loi n° 90-005 du 15 mai 1995.
Publicité et régime fiscal
L’entrepreneur individuel est tenu obligatoirement de s’inscrire au
registre du commerce.
« L’inscription du commerçant au registre du commerce tenu par le greffe
du Tribunal est obligatoire. » Cette inscription doit être rendue publique.
Elle se fait dans le Journal Officiel de la République du Bénin.
De même, « la carte professionnelle de commerçant est obligatoire pour
les nationaux et les étrangers ». Cette carte est délivrée par le Ministère
chargé du Commerce. Elle est strictement personnelle et valable pour une
année renouvelable.
L’établissement ou le renouvellement de la carte est subordonné au
paiement d’un droit d’établissement dont le montant est fixé par un arrêté
du Ministre chargé du Commerce. Actuellement, il est de 20 000 FCFA pour
les personnes morales (les Sociétés) et de 2 000 FCFA pour les personnes
physiques (commerçants individuels, établissements commerciaux - arrêté
n° 299/MCAT/D-CAB/BCI du 27 Novembre 1990 portant fixation des droits d’établissement
de la carte professionnelle de commerçant).
Un arrêté ministériel fait obligation aux commerçants de la pose des
enseignes commerciales. Les entreprises individuelles sont organisées au
Bénin de manière générale donc par les textes ci-après :
· Loi n° 90-005 du 15 mai 1990 fixant les conditions des activités
de commerce en République du Bénin ;
· Loi n° 93-007 du 29 mars 1993 portant amendement à la loi n° 90-005
;
· Décret n° 93-313 du 29 Décembre 1993 portant définition de la profession
d’importateur en République du Bénin ;
· Décret n° 90-273 du 28 Septembre 1990 fixant les conditions d’obtention,
de validité et d’utilisation de la carte professionnelle de
commerçant ;
· Arrêté n° 361/MCAT/D-CAB/DCI du 28 Décembre 1990 portant détermination
et réglementation des services réputés commerciaux ;
· Arrêté n° 299/MCAT/D-CAB/DCI du 27 Novembre 1990 portant fixation
des droits d’établissement de la carte professionnelle du commerçant.
Au plan fiscal, depuis 1994, les entreprises individuelles sont soumises
à la Taxe Professionnelle Unique (TPU). Celle-ci remplace le Bénéfice Industriel
et Commercial (BIC), la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et la patente.
Le taux de la TPU est de 35 % du bénéfice imposable pour les personnes
physiques (Loi des finances de 1994).
La Société à responsabilité limitée (SARL)
Au Bénin, la Société à responsabilité limitée est encore régie par la loi française du 7 mars 1925 et le décret du 9 août 1933.
Définition
La Société à responsabilité limitée est une société dont le capital
est divisé en parts sociales et où les associés sont tenus à concurrence
de leurs apports respectifs. Elles peuvent être constituées pour un objet
quelconque. Toutefois, les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne
ne peuvent adopter cette forme.
Règles de constitution de la SARL
Pour être valablement constituée, la SARL au Bénin doit répondre
aux conditions ci-après :
- déterminer son objet social qui est son activité sociale ;
- se doter d'un capital social d'un montant de 1 000 000 FCFA au minimum
divisé en parts sociales
souscrites en totalité et libéré en intégralité par
les associés ;
- les fondateurs doivent déclarer expressément dans l'acte de société
que les conditions ci-dessus sont remplies ;
- l'acte de société doit contenir l'évaluation des apports en nature
;
- la SARL est constatée soit par acte devant notaire, soit par acte
sous seing privé ;
- dans le mois de la constitution de la société, deux originaux de
l'acte constitutif s'il est notarié, sont déposés au
greffe du Tribunal de Commerce du siège social.
Fonctionnement
Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs
mandataires associés ou non associés, salariés ou gratuits.
Ils sont nommés par les associés soit, dans l'acte de société, soit,
dans un acte postérieur pour un temps limité ou sans limitation de durée.
Les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société dans
toutes les circonstances.
Ils ne sont révocables que pour des causes légitimes.
Dans les sociétés à responsabilité limitée comptant plus de vingt associés,
il doit être tenu chaque année au moins une Assemblée générale à l'époque
fixée par les Statuts.
Les décisions des associés sont prises en assemblée. Tout associé peut
prendre part aux décisions et a un nombre de voix égal au nombre des parts
sociales qu'il possède.
Dissolution
La société à responsabilité limitée est dissoute lorsque les associés
n'ont pas délibéré valablement sur la décision à prendre à la suite de
la perte des trois quarts du capital social.
Les Sociétés Anonymes
Constitution
Définition : La Société Anonyme au Bénin est une personne de droit privé constituée au moins par 7 personnes. Les personnes sont des associés. Les Sociétés Anonymes sont régies par la loi française du 24 juillet 1867 modifiée par la loi du 25 février 1953. Pour la constitution de la société anonyme, les fondateurs doivent établir un projet de statuts qu'ils déposent ou font déposer par leur mandataire (avocat ou notaire) au greffe du Tribunal de Première Instance de leur lieu d'établissement (Cotonou la plupart du temps).
Le capital social : Le capital social de la Société Anonyme est toujours divisé en actions. La valeur nominale de ces actions ne peut être inférieure à 10 000 FCFA. Le capital social doit être d'un montant minimum de 1 000 000 FCFA. Le capital social peut être souscrit en partie (1/4) ou en totalité au moment de la création.
L'immatriculation au Registre du Commerce : Comme toutes les sociétés, les Sociétés Anonymes doivent être immatriculées au Registre du Commerce. Elles acquièrent leur personnalité morale au jour de cette immatriculation.
Les statuts : Les fondateurs sont responsables solidairement des défauts de mentions obligatoires dans les statuts. Les statuts dressés par acte notarié déterminent les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée et les modalités de fonctionnement.
L'Assemblée générale constitutive : Elle est convoquée
au lieu fixé par les fondateurs. L'avis de convocation indique la forme
de la société, le montant du capital, les jour, heure, lieu et ordre du
jour de l'Assemblée.
Les actes accomplis pour le compte de la société au moment de sa formation
sont soumis à l'approbation de l'Assemblée après désignation du Conseil
d'Administration (CA) ou du Conseil de Surveillance (CS).
Le rapport des fondateurs énumère les actes accomplis et indique l'engagement
qui en résulterait pour la Société. L'Assemblée peut donner mandat à une
ou plusieurs personnes désignées en qualité de premiers membres du Conseil
d'Administration ou de Surveillance de prendre des engagements pour le
compte de la société.
Ces personnes désignées sont habilitées, dès leur nomination, à désigner
le Président du Conseil, le Directeur général ou les administrateurs délégués
et les premiers Commissaires aux comptes.
Fonctionnement des Sociétés Anonymes : Le mode d'administration
de la Société Anonyme est déterminé par les Statuts. Les lois permettent
le choix entre :
- un Conseil d'Administration qui nomme un Directeur Général sur la
proposition de son Président ; - un Conseil de Surveillance.
Toutefois, au Bénin, la pratique fait qu'on a que des Conseils d'Administration.
C'est le fonctionnement de cette structure de Direction que nous exposerons
donc ci-après :
Le Conseil d'Administration et son fonctionnement : La Société Anonyme est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois administrateurs au moins. Ceux-ci sont nommés par une Assemblée générale ordinaire.
Rôle du Conseil d'Administration : Le Conseil d'Administration définit les objectifs de la Société et l'orientation de son administration (Direction Générale).
Statut des membres du Conseil d'Administration : Les administrateurs
ne peuvent être choisis que parmi les actionnaires. Une personne morale
actionnaire peut être nommée administrateur. Hors de la nomination, elle
est tenue de désigner un représentant (personne physique).
Les premiers Administrateurs sont désignés par l'Assemblée Générale
constitutive pour une durée de trois (3) exercices.
Au cours de la vie sociale, les Administrateurs sont nommés par l'Assemblée
Générale ordinaire. La durée de leurs fonctions ne peut excéder six (6)
exercices.
Chaque Administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions
de la société, déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur
à celui exigé pour ouvrir aux actionnaires le droit de prendre part aux
Assemblées générales. Les actions des Administrateurs sont affectées, en
totalité, à la garantie de tous les actes de la société, même de ceux qui
seraient personnels à un Administrateur.
Le Directeur Général : Le Directeur Général est nommé par le Conseil d’Administration avec un statut de mandataire. Toutefois, il peut être lié à la Société par un contrat de travail. Il est, à peine de nullité, une personne physique. Le Directeur général tient ses pouvoirs du Conseil d’Administration.
Les Commissaires aux comptes : C’est l’organe de contrôle
par excellence de la Société anonyme. Nul ne peut exercer les fonctions
de Commissaire aux comptes s’il n’est membre de l’Ordre des Experts et
Evaluateurs Agréés. Ils sont nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires.
Leur mission est de contrôler, en permanence, les comptes sans immixtion
dans la gestion. Ils contrôlent la régularité et la sincérité des écritures
comptables.
Les Commissaires aux comptes portent à la connaissance des actionnaires
les résultats des contrôles, vérifications, et sondages qu’ils effectuent
sur les comptes et documents sociaux.
Les Organes de délibération : Il s’agit de l’Assemblée
générale qui est l’organe souverain de la société. L’Assemblée générale
des actionnaires peut revêtir 4 formes :
- elle peut être Extraordinaire.
Dans ce cas, elle est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes
leurs dispositions ou à décider du transfert du siège social ;
- l’Assemblée générale peut être ordinaire ;
- l’Assemblée générale peut revêtir une forme mixte, c’est-à-dire à
la fois Extraordinaire et Ordinaire ;
- enfin si les statuts ont créé plusieurs catégories d’actions, les
Assemblées spéciales peuvent réunir les titulaires d’actions
d’une catégorie déterminée.
La convocation des Assemblées Générales est faite par le Conseil d’Administration.
Le droit d’accès est exclusivement réservé aux actionnaires ou à leurs
mandataires.
L’Assemblée générale peut également être convoquée par :
- le ou les Commissaires aux comptes ;
- un mandataire désigné en justice, à la demande de plusieurs actionnaires
réunissant au moins le dixième (1/10) du capital social ;
- le ou les liquidateurs.
Outre ces sociétés commerciales de type classique on trouve des sociétés coopératives au Bénin. Ce sont des sociétés de personnes à capital personnel et variable dont les parts non négociables dans tous les cas sont inaccessibles aux tiers.
Elles sont constituées de sept (7) membres au moins sur une base d’égalité des droits et des obligations. Sociétés ouvertes, les sociétés coopératives peuvent voir le nombre de leurs participants varier en fonction des entrées et des sorties des membres (retraits volontaires ou forcés - exclusion).
En conclusion, on retiendra que ce sont des textes désuets qui sont
encore utilisés. Des efforts de modernisation sont en cours depuis 1990
et s’inscrivent dans le cadre du processus de l’intégration juridique et
judiciaire en Afrique francophone engagé par l’Organisation pour l’Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
Ainsi, le Bénin fait partie des Etats qui ont adopté à Bamako (Mali)
le projet d’acte uniforme relatif au Droit des Sociétés lors d’une réunion
tenue du 10 au 19 Octobre 1995.
Le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé par quatorze Etats de l’Afrique Francophone en 1990 va bouleverser considérablement la vie juridique des affaires en Afrique.
En effet, le domaine de l’harmonisation se définit comme suit : « Entre dans le domaine du Droit des Affaires, l’ensemble des règles relatives au Droit des Sociétés et au statut juridique des commerçants, aux recouvrements des créances, aux sûretés et aux voies d’exécution, au régime de redressement des entreprises et à la liquidation judiciaire, au Droit de l’arbitrage, au Droit du Travail, au Droit comptable, au Droit de la vente et aux transports. » C’est, à notre sens, l’aboutissement de ce vaste ensemble qui consacrera la nécessaire modernisation du Droit Commercial et du Droit des Sociétés du Bénin.
Programme d’Ajustement Structurel et
Assainissement du Système Bancaire
Nationalisées pendant la période révolutionnaire, les différentes banques
béninoises ont fait faillite et une solution radicale s’imposait.
C’est ainsi que dans le cadre du programme d’Ajustement Structurel
les autorités ont pris la décision de liquider les anciennes banques.
La première banque à être liquidée est la CNCA (Caisse Nationale de
Crédit Agricole) dont la liquidation administrative est intervenue le 16
Novembre 1987.
La BBD (Banque Béninoise de Développement) a été liquidée judiciairement
le 2 mai 1989.
La Banque Commerciale du Bénin en règlement judiciaire a cessé les
activités depuis le 15 Juin 1990.
Grâce à l’appui financier des bailleurs du Club de Paris et du F.M.I.,
un Fonds d’Indemnisation et de Réhabilitation (FIR) est mis à la disposition
du Bénin. Ce fonds d’environ 30 Milliards sous forme de prêts à des taux
concessionnels devra servir pour le remboursement en priorité des déposants
privés ainsi que les organismes publics d’importance stratégique : CNE,
OBSS, SBEE, CEB, OPT. D’autres remboursements ont été effectués grâce aux
fonds provenant des recouvrements de créances.
Au moment où les anciennes sont liquidées, sous l’égide de la Commission
Bancaire de l’UEMOA et surtout de la BCEAO, des banques à capitaux privés
se sont installées au Bénin.
Ces banques oeuvrent au rétablissement progressif de l’intermédiation
financière.
La confiance commence à renaître. Au nombre de ces banques nous pourrons
citer notamment :
* Financial Bank agréée en Novembre 1988 ;
* Bank of Africa agréée en Octobre 1989 ;
* Eco Bank agréée en Octobre 1989 ;
* BIBE (La Banque Internationale du Bénin) en Janvier 1990.
La seule banque de dimension vraiment internationale, le Crédit Lyonnais,
a ouvert ses portes en 1993.
Il faut rappeler ici que le système bancaire béninois gravite autour
de la BCEAO.
Après son rôle d’institut d’émission, la BCEAO assure le contrôle des
banques primaires implantées dans chaque pays, au Bénin également.
C’est donc à la BCEAO que revient le pouvoir :
- d’agréer l’implantation d’une banque dans l’union ;
- de définir les règles de fonctionnement et les conditions de base
applicables par les banques ;
- d’exercer un contrôle sur elles pour s’assurer du respect de l’orthodoxie
bancaire qui caractérise l’UEMOA.
Ce contrôle est assuré par un organe spécialisé de la BCEAO, la commission
bancaire basée à Abidjan en République de Côte d’Ivoire ;
- de retirer l’agrément à une banque qui ne respecte pas les conditions
qu’elle a édictées.
Outre les banques précitées le système bancaire béninois compte quelques
établissements financiers à savoir :
* la Fiduciaire S.A. ;
* IMUCO ; * CCP ;
* Crédit du Bénin.
Nous ne saurons finir notre propos sans insister sur le regain de confiance
dans l’intermédiation financière.
Après quelques années d’activités, les nouvelles banques installées
au Bénin ont connu des résultats probants en ce qui concerne la collecte
des dépôts.
Ainsi, à la fin Décembre 1992, les dépôts s’élevaient à 98 Milliards
et de nos jours ces dépôts avoisinent les 118 Milliards.
C’est dire que de nos jours et après la faillite quasi générale des
banques nationalisées pendant la période révolutionnaire les hommes d’affaires
béninois et les particuliers manifestent un regain de confiance dans l’intermédiation
financière et dans le système bancaire en général. Malheureusement que
cette énorme épargne reste de l’épargne oisive faute d’opportunité d’emplois
et une insuffisance de dossiers bancables. Cette situation déplorable sera
aggravée par une certaine léthargie du système judiciaire même si la loi
portant réglementation bancaire a été promulguée par le chef de l’Etat
: la loi n° 90-018 du 27 Juillet 1990.
Législation bancaire et garantie des dépôts
1. Loi n° 90-018 du 27 Juillet 1990 ;
2. Création de la Commission bancaire de l’UEMOA le 22/11/ 90.
Avant le renouveau démocratique, toutes les banques au Bénin étaient
des banques d’Etat. Ayant opté pour le libéralisme, et sous l’égide du
PAS le système bancaire a connu une profonde mutation. Pour répondre
aux exigences qu’engendre la mutation et pour être en harmonie avec la
politique bancaire de l’UEMOA, le Bénin s’est doté d’une loi portant réglementation
du système bancaire : la loi n° 90-018 du 27 Juillet 1990.
Outre sa préoccupation de mettre la réglementation bancaire en conformité
avec les dispositions de la convention portant création de la Commission
bancaire de l’UEMOA cette loi a pour objectif de moderniser la législation
bancaire et de l’adapter non seulement à l’environnement économique mais
aussi au nouveau dispositif de gestion monétaire.
La présente loi concerne la définition du champ d’application de la
loi, les dispositions applicables aux banques et établissements financiers,
la qualité des dirigeants et personnel des Banques et Etablissements financiers,
la répartition des compétences entre les organes qui participent à la réglementation
et au contrôle de l’activité bancaire, les sanctions prévues en cas de
non respect des dispositions diverses.
Dispositions relatives aux Banques et Etablissements financiers
Le renforcement des conditions d’accès au statut de Banque et d’Etablissement
financier : Actuellement la procédure et les critères d’agrément répondent
à une uniformisation au sein de l’union. Les articles 7,8, et 9 définissent
les conditions et critères d’agrément d’une banque au Bénin. Ainsi l’article
autorise seulement les banques agréées et inscrites sur la liste des banques
à exercer le rôle de banquier défini à l’article 3. L’article 8 alinéa
1 stipule que les demandes d’agrément sont adressées au Ministre des Finances
et déposées auprès de la Banque Centrale qui les instruit. Celle-ci vérifie
si les personnes physiques ou morales qui demandent l’agrément satisfont
aux conditions et obligations prévues aux articles 14, 15,18, 23, 24 et
26. Elle s’assure de l’adéquation de la forme juridique de l’entreprise
à l’activité de banque ou d’Etablissement financier.
Quant au retrait d’agrément, il est défini par l’art. 12 et suivants
de la loi 90-013 de Juillet 1990.
Une redéfinition de la déontologie et des critères rigoureux dans
le choix des dirigeants et du personnel des banques et Etablissements financiers
:
a) Le secret professionnel est reprécisé à travers l’article 19 qui
stipule : « les personnes qui concourent à la direction,
à l’administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des
banques et des établissements financiers sont tenues
au secret professionnel, sous réserve des dispositions
de l’article 42 dernier paragraphe».
Mais force nous est de reconnaître que la portée
du secret professionnel a été limitée en se sens qu’il
n’est opposable ni à la Commission bancaire, ni à la banque centrale, ni
à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre
d’une procédure pénale (art. 42 Loi n° 90-018 du 27 Juillet 1990).
b) On note également des dispositions quant aux délits d’initié et
des sanctions appropriées (cf. Titre VI Contrôle
et sanctions).
c) Quant au choix même des dirigeants et du personnel, la législation
est devenue très sélective et très rigoureuse.
Ceci se voit à travers le Titre III (art. 14 15, 16, 17, 18 et 19).
Répartition des compétences entre les organes de réglementation et
de contrôle:
- Le conseil des ministres de l’UEMOA ;
- Le ministre chargé des Finances ;
- La Banque Centrale ;
- La Commission bancaire de l’UEMOA. (cf. livre) « Les Banques Privées
dans le développement économique du Bénin et Article
».
Le financement de l’entreprise
Parallèlement à la liquidation des anciennes banques, des banques privées
se sont installées et ont contribué assez au rétablissement progressif
de l’intermédiation financière.
Ces banques ont aujourd’hui des résultats encourageants quant à la
collecte des dépôts.
Après une année d’activité, les dépôts s’élevaient à 98 Milliards et
à Mai 94 ils étaient déjà à 118 Milliards.
Malheureusement, il y a absence d’opportunité d’emplois sains et une
insuffisance de dossiers bancables. Actuellement, toutes les banques béninoises
sont surliquidées.
L’épargne est essentiellement constituée de dépôts à vue donc remboursables
à tout moment. Malgré tout, on note quand même une certaine méfiance quant
aux dépôts à long terme. Le paradoxe est que dans un pays où tout est à
reconstruire on ait autant d’épargne non utilisée faute d’environnement
juridique sain et de projets bancables.
Absence d’un environnement juridique sain
L’appareil judiciaire béninois connaît une léthargie, une lenteur qui
compromet sérieusement la garantie des capitaux.
Les investisseurs ne se sentent pas donc assez protégés par la justice
et nul ne peut engager des sommes considérables s’il n’est sûr de rentrer
en possession de ses fonds au moment opportun.
De même la faillite généralisée des banques de la place a créé le doute
au sein des déposants et des particuliers qui ne se sentent pas tellement
en sécurité.
A titre d’exemple, au moment où le chèque sans provision est passible
des assises dans d’autres pays, il est à peine passible d’une juridiction
correctionnelle au Bénin.
Le législateur a pris des décisions importantes dans ce sens par l’adoption
d’une loi portant réglementation bancaire c’est la loi n° 90-018 du 27
Juillet 1990.
La création de la commission bancaire de l’UEMOA installée à Abidjan
le 22 Novembre 1990.
Absence de projets réellement bancables
Les hommes d’affaires béninois préfèrent faire du commerce que de s’investir
dans la production c’est-à-dire dans la création de la valeur ajoutée tant
au niveau du secteur primaire que du secteur secondaire. Ces hommes d’affaires
ne prennent pas un grand risque dans le domaine de l’import-export.
Or, il est démontré que plus le risque est grand plus il y a à gagner.
Les projets ne sont pas élaborés par des experts et des cadres dignes
de ce nom. Ces projets restent le plus souvent au niveau d’idées que sous
forme écrite.
Le manque de projets bancables est à notre avis le reflet du niveau
intellectuel et du sens de créativité de ces hommes d’affaires qui n’ont
pas encore la dimension de manager à l’américaine ou à la japonaise.
C’est dire qu’au Bénin le terrain est encore vierge dans le sens de
l’innovation, de la créativité et surtout des risques.
Mesures à prendre :
- Elaboration d’une politique nationale de crédit à l’économie
;
- Mise au point d’une politique globale de relance parallèlement au
programme d’ajustement structurel.
Les Assurances
Aux lendemains de l'indépendance du Bénin, le 1er Août 1960, près de
vingt-deux Compagnies d'assurances étrangères (17 Compagnies françaises,
04 Compagnies britanniques, 01 Compagnie suisse) opéraient sur le marché
béninois des assurances par le biais d'Agences ou de succursales locales.
En optant en 1974 pour la voie socialiste de développement économique
et en décidant de la prise en charge par l'Etat des secteurs vitaux de
l'économie nationale, le Bénin a institué, par une ordonnance (Ordonnance
n° 74-85 du 30 Décembre 1974 instituant au profit de l'Etat le monopole
des opérations d'assurance et de réassurance), le monopole des opérations
d'assurance et de réassurance au profit d'une seule société d'Etat : la
Société Nationale d'Assurance et de Réassurance (SO.N.A.R).
Le marché exploité par la SO.N.A.R. est dominé par des branches obligatoires
que sont : l'assurance de responsabilité civile automobile et des assurances
transports, branches dans lesquelles, elle réalise 85 % de son chiffre
d'affaire actuellement. Mais la branche automobile est marquée par des
résultats chroniquement déficitaires en raison de l'application d'un tarif
insuffisant et d'un système d'indemnisation des préjudices corporels incompatibles
avec le niveau de développement économique et social du pays.
Quant à l'assurance-vie, elle occupe une place très faible sur le marché
béninois et ne représentait en moyenne que 3 % du chiffre d'affaires global
de la SO.N.A.R.
L'enjeu que devait constituer pour l'Etat béninois l'institution du
monopole n'a pas été mis à profit pour orienter l'épargne collectée vers
la réalisation d'infrastructures susceptibles d'assurer le décollage de
l'économie nationale.
En effet, plus de vingt ans après l'institution du monopole, le marché
est caractérisé par : une absence de concurrence préjudiciable aux assurés
qui ne peuvent choisir librement leurs assureurs, une ingérence des autorités
de tutelle dans la gestion technique, financière et administrative de la
société d'Etat, des limitations sévères en matière d'investissements et
de placements et un environnement institutionnel et réglementaire inefficace.
C'est dans ce contexte, qu'en prélude à la libéralisation du secteur
des assurances, un plan de restructuration de la SO.N.A.R. a été oeuvré
en 1990. Il s'est traduit par une réduction du personnel qui est passé
de 256 à 100 personnes, une dynamisation du service commercial et par une
meilleure politique de placements axée sur la rentabilité.
Avec l'adoption de la loi n° 92-0029 du 26 Août 1992 fixant les règles
applicables aux entreprises d'assurances et de capitalisation, aux opérations
d'assurance et à la profession d'assurance, la libéralisation du secteur
des assurances est devenue une réalité.
Cette loi abroge le monopole de la SO.N.A.R, sépare les opérations
d'assurance sur la vie des opérations d'assurances dommages et autorise,
l'ouverture dans un premier temps du marché de l'assurance-vie, puis ultérieurement
du marché de l'assurance IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers).
C'est ainsi que deux sociétés d'assurance sur la vie ont déjà obtenu
leur agrément pour effectuer les opérations d'assurance-vie et de capitalisation
sur toute l'étendue du territoire. Ce sont : l'Union Béninoise d'Assurance-Vie
(U.B.A.-Vie) et la Société "Assurances et Réassurances du Golf de
Guinée (A.R.G.G.).
La vocation internationale de l'assurance est telle aujourd'hui qu'une
véritable politique d'assainissement ne peut réussir que dans le cadre
d'une approche d'intégration régionale.
C'est ainsi que réunis à Ouagadougou en Avril 1991, les Ministres des
Finances des quatorze pays de la Zone Franc ayant une monnaie, une langue
et un héritage juridique en commun, ont décidé d'engager leurs Etats dans
un programme de restructuration du secteur des assurances.
Les travaux du Comité des Experts ont abouti à la signature à Yaoundé
le 10 Juillet 1992 par les Ministres des Finances, d'un Traité instituant
une organisation intégrée de l'industrie des assurances dénommée : Conférence
Inter-africaine des Marchés d'Assurances (CIMA) auquel a été annexé le
Code CIMA.
Le Traité a créé des instances communautaires de décision et de contrôle
dotées de pouvoirs supra nationaux. L'instance la plus importante sera
la Commission Régionale de Contrôle des Assurances qui jouera le rôle de
"gendarme" sur le marché des assurances des Etats Membres de
la CIMA à l'instar de la Commission Bancaire dans les domaines Monétaire
et Bancaire.
Le Code CIMA est quant à lui entré en vigueur le 15 Février 1995.
L'une de ses innovations les plus importantes porte sur le système
d'indemnisation des préjudices corporels consécutifs aux accidents de la
circulation caractérisé par la barèmisation.
Cette barèmisation consiste en l'établissement d'une grille d'évaluation
permettant de déterminer par simple lecture, les responsabilités, les taux
d'incapacité et des indemnités. Elle permettra , nous l'espérons, à la
SONAR de bien évaluer ses provisions pour sinistre à payer et de parvenir
sur l'ensemble du marché à rééquilibrer la branche automobile longtemps
sinistrée. Avec les nouveaux instruments communautaires et le Code unique,
le marché béninois des assurances dispose de précieux outils qui lui permettront
certainement d'améliorer ses performances, de répondre efficacement aux
besoins réels d'assurances exprimés par les populations afin que le secteur
des assurances puisse contribuer de manière significative au financement
de l'économie nationale.
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