Les Membres du Gouvernement Actuel
NOM |
POSTE |
| Mathieu Kerekou | Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement |
| Pierre Osho | Ministre de la Défense Nationale, des Relations avec les Institutions et Porte-parole du Gouvernement (MDN) |
| Idji Kolawode | Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC) |
| Zinsou Damien Alahassa | Ministre de l'Education Nationale et de la recherche Scientifique (MENRS) |
| Marina A. Massougbodji | Ministre de la Santé Publique (MSP) |
| Daniel Tawema | Ministre de lIntérieure de la Sécurité Sociale et de lAdministration Territoriale (MISAT) |
| Marie-Elise Gbedo | Ministre du Commerce, de lArtisanat et du Tourisme (MCAT) |
| Saka Saley | Ministre du Développement Rurale (MDR) |
| Albert Tevoedjre | Ministre du plan, de la Restructuration Economique et de la Promotion de lEmploi (MPREPE) |
| John Igue | Ministre de lIndustrie, des Petites et Moyennes Entreprises (MIPME) |
| Ousmane Batoko | Ministre de la Fonction Publique et du Travail (MFPT) |
| Joseph Attin | Ministres des Travaux Publiques et des Transports (MTPT) |
| Ramatou Baba-Moussa | Ministre de la Protection Sociale et de la Condition Féminine (MPSCF) |
| Abdoulaye Bio Tchane | Ministre des Finances (MF) |
| Sévérin Adjovi | Ministre de la Culture et de la Communication (MCC) |
| Félix Essou Dansou | Ministre de lEnergie, des Mines et de lHydraulique (MEMH) |
| Sylvain Akindes | Ministre de lEnvironnement de lHabitat et de lUrbanisme (MEHU) |
| Christian Enock Lagnide | Ministre de la Jeunesse, des Loisirs Sports (MJLS) |
| Joseph Gnonlonfoun | Ministre de la Justice et de la Promotion des Droits de lHomme (MJDH) |
Le president de la république Chef du Gouvernement et membre d'un parti est élu par
suffrage universel pour un mandat de 5 ans, renouvable une seule fois, le candidat doit
aussi être de nationalité Béninoise pendant au moins 10 ans.
Au cas de décces ou de résignation du Chef de l'Etat, son poste est temporairement
assumé par Le Président des Communes. Le nouveau Chef d'Etat doit être élu dans
l'interval de 40 jours.
Le Drapeau du Bénin 
Le drapeau du Bénin a été hissé pour la premiere fois au jour de l'indépendance, le
01-08-1960, pour remplacer celui de la France.
Comme expliqué dans le second versé de l'hymne national le Vert représente un espoir de
renouveau, le Rouge évoque le courage de nos ancestres et le Jaune nous invite á
s'occuper du patrimoine culturel et des riches trésors de la nation.
Les Membres du Parlement sont élus sur la base d'un suffrage universel, avec un mandat
de 4 ans renouvellable. 70,000 habitants sont représentés par un MP.
Il y a deux sessions ordinaires de l'Assemblée Générale commençant vers les deux
premieres semaines du moi d'Avril et vers les deux dernieres semaines du moi d'Octobre. La
session ne doit pas excéder trois mois. Une majotité simple suffit pour la prise d'une
décision.
Principes fondamentaux
Les principes sont au nombre de trois :
* la séparation des pouvoirs ;
* l'égalité devant la loi ;
* le double degré de juridiction.
La séparation des pouvoirs
Le principe est consacré par la Constitution du Bénin.
L'article 125 de la Constitution stipule que "le pouvoir judiciaire est indépendant
du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif".
Chaque pouvoir est indépendant de l'autre.
Toutefois , le Chef de l'Etat est garant de l'indépendance législative.
L'égalité devant la loi
C'est un principe constitutionnel affirmé par l'article 26 de la loi fondamentale.
C'est un principe de justice et d'équité et le texte dit que "l'Etat assure
l'égalité à tous devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de
religion, d'opinion politique ou de position sociale. L'homme et la femme sont égaux en
droit".
Toutes les Institutions de l'Etat doivent veiller au respect strict de ce principe.
Le double degré de juridiction
Ce principe permet au plaideur qui n'est pas satisfait de la décision rendue en première
instance de la contester, par voie d'appel devant une juridiction supérieure. La mise en
oeuvre de ce principe est dévolue principalement au Bénin à la Cour d'Appel.
Le principe du double degré de juridiction permet une bonne interprétation de la loi et
le rattrapage éventuel d'erreurs du premier degré.
Il garantit également une bonne justice.
Les plaideurs ont généralement avantage à se faire représenter ou assister par des
professionnels du droit pour garantir une bonne défense de leurs intérêts.
La représentation et l'assistance en justice
La représentation en justice consiste généralement à faire les actes de procédures et
à suivre l'exécution des décisions.
Selon les lois relatives à l'organisation de la profession d'Avocat au Bénin, seuls les
Avocats ont qualité pour représenter les parties à un procès en toutes matières.
Toutefois, le Droit du Travail permet lassistance et la représentation des parties
par l'employeur ou par un travailleur ou encore par un Délégué syndical dans les cas de
différents individuels du travail. C'est en matière pénale que le principe de
l'assistance trouve sa pleine application.
Elle est en effet obligatoire.
Le Président de la juridiction, en cas de défaillance des parties au procès au pénal,
commet un Avocat d'office.
Cet Avocat est alors choisi parmi ceux inscrits au barreau ou admis au stage.
En ce qui concerne les Avocats inscrits à un barreau étranger, ils ne peuvent être
désignés que s'il existe entre le Bénin et leur pays une convention accordant la
réciprocité aux Avocats inscrits au barreau.
L'action en justice engendre des frais qui sont des dépenses à supporter à l'issue des
procédures judiciaires.
Les dépenses constituent la part des frais engendrés par le procès que le gagnant peut
se faire rembourser par le perdant.
En République du Bénin, la justice est un pouvoir indépendant de l'exécutif et du
législatif.
Elle est rendue sur toute l'étendue du territoire national par des Cours et Tribunaux au
nom et dans l'intérêt du peuple.
En marge de ces juridictions de droit commun, il est créé deux (2) juridictions de
portée politique à savoir, la Cour Constitutionnelle et la Haute Cour de Justice.
La Cour Constitutionnelle
Aux termes de l'article 114 de la Constitution du Bénin : "La Cour Constitutionnelle
est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la
constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne
humaine et des libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des
Institutions et de l'activité des pouvoirs publics".
La Cour Constitutionnelle compte sept (7) membres dont quatre (4) sont nommés par le
Bureau de l'Assemblée Nationale et trois (3) par le Président de la République.
Une loi organique détermine son organisation et son fonctionnement ainsi que la
procédure suivie devant elle.
La Haute Cour de Justice
Aux termes de l'article 136 de la Constitution du Bénin : "La Haute Cour de Justice
est compétente pour juger le Président de la République et les membres du gouvernement
à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en
cas de complot contre la sécurité de l'Etat...".
La Haute Cour de Justice est composée de six (6) Députés élus par l'Assemblée
Nationale, le Président de la Cour Suprême et les membres de la Cour Constitutionnelle
excepté son Président. Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi
que la procédure suivie devant elle. Quant aux juridictions de Droit Commun, elles se
présentent hiérarchiquement comme suit :
La Cour Suprême
Aux termes de l'article 131 de la Constitution : " La Cour Suprême est la
plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative, judiciaire et des comptes de
l'Etat. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections
locales...".
La Cour Suprême est placée sous l'autorité du Président de la Cour Suprême nommé
pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois par le Président de la
République après avis du Président de l'Assemblée Nationale.
Outre le Président, la Cour Suprême est composée de trois (3) Présidents de Chambres,
six (6) Conseillers, d'un (1) Procureur Général, d'un (1) Avocat Général et d'un
Greffier en Chef, tous nommés par le Président de la République sur proposition du
Président de la Cour Suprême.
Les décisions de la Cour Suprême sont insusceptibles de recours et s'imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les juridictions.
La Cour d'Appel
Suivant l'article 43 de la loi N° 64-28 portant Organisation judiciaire : "La
Cour d'Appel est compétente pour connaître de tous les jugements rendus en premier
ressort par les Tribunaux de Première Instance et frappés d'Appel dans les formes et
délais de la loi".
Il existe une seule Cour d'Appel établie à Cotonou et son ressort couvre au Bénin, l'ensemble du territoire national. La Cour d'Appel est composée d'un Président et des Conseillers, d'un Procureur Général et les Substituts Généraux, d'un Greffier en Chef et les Greffiers.
La Cour d'Assises
La Cour d'Assises est établie au siège de la Cour d'Appel à Cotonou. Elle peut,
toutes les fois que les circonstances l'exigent, siéger dans une autre localité où
existe un Tribunal de Première Instance. La Cour d'Assises a la plénitude de juridiction
pour y juger des individus envoyés devant elle par arrêt de mise en accusation.
La Cour d'Assises comprend, la Cour proprement dite composée d'un Président, de deux (2)
assesseurs et d'un Greffier.
A cette Cour se joint un jury de quatre (4) jurés. Un ou deux jurés supplémentaires
peuvent être tirés au sort lorsque le procès paraît de nature à entraîner de longs
débats.
Le Ministère Public est représenté soit par le Procureur Général en personne soit par
un de ses substituts soit encore par tout autre magistrat du Ministère Public.
Les Tribunaux de Première Instance
Aux termes de l'article 30 de la loi N° 64-28 portant sur l'organisation judiciaire :
"Les Tribunaux de Première Instance sont juges de droit commun en matière civile,
pénale, commerciale et sociale, quel que soit le statut personnel des parties et dans les
formes de procédure actuellement en vigueur".
Il faut préciser que les Tribunaux de Première Instance sont juges tant en matière
civile moderne que traditionnelle.
Dans ce dernier cas, ils s'adjoignent d'un ou deux assesseurs à titre consultatif.
Il est établi à Cotonou, un Tribunal de Première Instance, de Première Classe et un
Tribunal de Première Instance de 2e Classe dans chacune des principales villes du pays.
Les Tribunaux de Première Instance se composent :
- d'un Président et d'un Vice-Président s'il y a lieu et des Juges ;
- d'un Procureur de la République et de Substituts ;
- d'un Greffier en Chef et des Greffiers.
Aux termes de l'article 129 de la Constitution : "Les Magistrats sont nommés par le Président de la République sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature".
Les Tribunaux de Conciliation
Dans les localités qui le souhaitent, il est crée un Tribunal de Conciliation. Aux
termes de l'article 12 de la loi 64-28 portant organisation judiciaire : "Les
Tribunaux de Conciliation sont compétentes en toutes matières sauf les exceptions
prévues par la loi notamment en matière de conflits individuels de travail. La tentative
de conciliation est toujours facultative... ".
L'article 20 de la loi en sus dispose en complément : "Les Tribunaux de Conciliation
sont également compétents pour instruire et statuer sur toutes requêtes en matière
d'état de personnes, leurs décisions sont soumises à l'homologation...".
Le Tribunal de Conciliation est composé:
- d'un Président et d'un Président suppléant, nommés pour deux ans par le Garde de
Sceaux parmi les Notables, Fonctionnaires en retraite ou personnes
privées résidant au Siège du Tribunal de Conciliation et jouissant de
l'estime générale et de la confiance de la population » ;
- de deux Assesseurs et deux Assesseurs suppléants également nommés pour deux ans par
Ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance.
Exequatur et exécution des actes authentiques étrangers
Les liens de coopération quentretient le Bénin avec le Monde et singulièrement
avec certains pays africains trouvent également leur considération en matière
judiciaire.
Cest ainsi quil peut être appliqué au Bénin, outre les décisions émanant
des juridictions nationales celles des juridictions étrangères.
Leur exécution emprunte la voie de lexequatur réglementée par la Convention
Générale de coopération en matière de justice des pays membres de lOCAM du 12
Septembre 1961 et modifiée le 28 Janvier 1969.
Exequatur des décisions de justice
Lexequatur est une modalité de contrôle des décisions étrangères visant à
leur conférer force exécutoire.
Aux termes des articles 30 et 32 de ladite convention : " En matière civile et
commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions
de lune des hautes parties contractantes ont de plein droit lautorité
de la chose jugée sur le territoire des autres Etats si elles réunissent les
conditions suivantes :
- La décision émane dune juridiction compétente selon les règles définies
à larticle 38 ;
- La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de
solution des
conflits de loi admises dans lEtat où lexécution de
la décision est demandée ;
- La décision est daprès la loi de lEtat où elle est rendue, passée en
force de chose jugée et susceptible
dexécution ;
- Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées
défaillantes ;
- La décision ne contient rien de contraire à lordre public de lEtat où
elle est invoquée et nest pas contraire à
une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard
lautorité de la chose jugée » (Article 30).
« Lexequatur est accordé quelle que soit la valeur du litige, par le
Président du Tribunal de Première Instance ou de la juridiction correspondante du lieu
où lexécution doit être poursuivie... » (Article 32).
Ainsi, lautorité compétente pour connaître de lexequatur est le
Président du Tribunal saisi par voie de requête. Ses décisions ne pouvant faire
lobjet que dun recours en cassation.
Quant aux décisions étrangères rendues en matière administrative, leur
exécution est organisée par les dispositions de larticle 40 de la même
convention ainsi quils suivent : « lexécution des décisions rendues
en matière administrative sera poursuivie comme il est dit au présent titre sous
la réserve que le Président de la juridiction compétente pour connaître des
litiges de plein contentieux sera substitué, sil y a lieu au Président du Tribunal
de Première Instance ».
Les actes authentiques étrangers
Lacte authentique est tout écrit établi par un Officier public dont les
affirmations font foi jusquà inscription de faux et dont les grosses revêtues de
la formule exécutoire sont susceptibles dexécution forcée.
Aux termes de larticle 37 de la convention sus mentionnée : « les actes
authentiques notamment les actes notariés exécutoires dans lun des Etats
signataires de la présente convention sont déclarés exécutoires dans les autres par
lautorité compétente daprès la loi de lEtat où lexécution
doit être poursuivie... ».
Lexequatur est de même requis avant des actes authentiques.
L'Arbitrage
A linstar des actions en justice, larbitrage constitue aussi une voie de
règlement des litiges.
Elle repose sur la volonté des parties de recourir, en cas de désaccord, à
lintervention de personnes ou organismes (particuliers) appelés arbitres.
Larbitrage suppose nécessairement une convention entre les parties et ce
préalablement à la naissance du litige.
Il nexiste pas au Bénin en la matière une loi spécifique.
Les références légales sont disparates :
- le Code de Procédure Civile de 1807 en son Livre II (pour raisons écrites) ;
- le Code de Commerce en son Article 631 ;
- la loi du 31 Décembre 1925 rendue applicable en Afrique Occidentale Française (A.O.F.)
par le Décret n° 54/325 du 16 Mars 1954 (cette loi a validé la clause
compromissoire en matière commerciale).
Conditions de larbitrage
Le Code de Procédure Civile en son Article 1003 dispose : "Toutes personnes peuvent
compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition".
Larticle 1004 du même Code énonce en ces termes les limites à la compromission :
"On ne peut compromettre sur les dons et legs daliments, logement et vêtements
; sur les séparations dentre mari et femme, divorces, questions détat, ni
sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère
public".
Quant à larticle 631 du Code du Commerce, il dispose ce qui suit in fine: "...
Toutefois, les parties pourront, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à
des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, lorsquelles viendront à se
produire".
La sentence arbitrale présente les mêmes formes quun jugement : motifs,
dispositif, condamnation aux dépens, date et lieu de condamnation.
Par ailleurs, les sentences arbitrales rendues dans lun quelconque des Etats de
lOCAM sont reconnues et exécutées dans un autre conformément aux dispositions de
la Convention de New York du 10 Juin 1958 pour la reconnaissance et lexécution des
sentences arbitrales étrangères. Cest du moins ce qui ressort de larticle 36
de la Convention Générale de coopération en matière de justice des pays membres de
lOCAM.
Effets de la sentence arbitrale
La sentence arbitrale fait foi de son authenticité jusquà inscription de faux.
Son caractère de la chose jugée reste controversé. Pour avoir force exécutoire, la
sentence arbitrale doit faire lobjet dune ordonnance dexequatur dans le
ressort duquel la sentence arbitrale a été rendue. En aucun cas, les tiers ne pourront
se voir opposer les jugements arbitraux. Cest ce qui ressort de larticle 1022
du Code de Procédure Civile.
Recours contre les sentences arbitrales
Il existe deux voies de recours principales contre les sentences arbitrales :
- la voie spéciale appelée opposition à lordonnance dexequatur ;
- la voie dappel.
Toutefois, on peut renoncer davance à cette seconde voie dans le compromis.
La requête civile et le pourvoi en cassation ne seront possibles en matière de sentence
arbitrale que contre les décisions rendues en dernier ressort.
Sources Jurisen
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